A-21, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
5. Dès que l’architecte ne se trouve plus dans l’une des situations visées à l’article 3, il en avise le secrétaire de l’Ordre sans délai et par écrit.
Décision OPQ 2020-413, a. 5; Décision OPQ 2022-586, a. 1.
En vig.: 2022-04-01
5. Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé de souscrire au fonds d’assurance, l’architecte doit en aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre et souscrire au fonds d’assurance ou demander une dispense fondée sur un autre motif.
Décision OPQ 2020-413, a. 5.